J.O. 164 du 16 juillet 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 5 juillet 2005 relatif aux attributions et à la composition du Conseil national des villes et pays d'art et d'histoire
NOR : MCCL0500473A
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret no 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;
Sur la proposition du directeur de l'architecture et du patrimoine,
Arrête :
Article 1
Le Conseil national des villes et pays d'art et d'histoire, placé auprès du ministre de la culture et de la communication, est chargé de proposer au ministre les mesures propres à assurer le développement du réseau et des labels « Villes d'art et d'histoire » et « Pays d'art et d'histoire », déposés à l'Institut national de la propriété individuelle le 30 janvier 1985 sous les numéros 132 66 76 et 132 66 75.Article 2
Le conseil est chargé d'émettre un avis sur :
- les orientations générales de la politique des villes et pays d'art et d'histoire ;
- les engagements demandés aux partenaires adhérant à leur réseau ;
- les demandes d'attribution et de retrait du label ;
- l'évolution des politiques de valorisation du patrimoine et de sensibilisation à l'architecture menées dans le cadre des conventions.
Le conseil examine chaque année les projets relatifs à l'animation et au développement du réseau, notamment en matière de communication, de formation et de service éducatif. Il reçoit chaque année le bilan de l'activité des villes et pays d'art et d'histoire de l'année précédente.
D'une manière générale, le conseil délibère sur toutes questions relatives aux villes et pays d'art et d'histoire que le ministre lui soumet.Article 3
Le Conseil national des villes et pays d'art et d'histoire est présidé par le ministre de la culture et de la communication ou son représentant.Article 4
Outre son président, le conseil comprend :
1° Des membres de droit :
- le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
- le directeur de l'administration générale ;
- le président de l'association des directeurs régionaux des affaires culturelles ;
- le président de l'Association nationale des architectes des bâtiments de France.
2° Douze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
- un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé du tourisme ;
- un représentant de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- quatre titulaires d'un mandat électif local engagés dans le réseau des villes et pays d'art et d'histoire ;
- quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ;
- le président de l'Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à secteur sauvegardé ou son représentant.Article 5
La durée des fonctions des membres nommés est de trois ans.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé entraîne la vacance du siège correspondant.
En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de droit peuvent se faire représenter et les membres nommés autres que les personnalités qualifiées peuvent se faire représenter par leurs suppléants nommés dans les mêmes conditions qu'eux.Article 6
Le conseil se réunit sur convocation du président et délibère sur l'ordre du jour arrêté par lui.
Des rapporteurs peuvent être désignés par le président parmi les membres du conseil ou parmi les personnalités qualifiées extérieures à celui-ci.
Le président peut inviter aux séances du conseil toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le conseil émet ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré par le sous-directeur de l'architecture et du cadre de vie à la direction de l'architecture et du patrimoine.Article 7
Les fonctions de membre du conseil seront exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais engagés à l'occasion de missions ou de tournées demandées par le ministre seront pris en charge sur le budget du ministère de la culture et de la communication.Article 8
L'arrêté du 5 mai 1995 modifié portant création d'un Conseil national des villes et pays d'art et d'histoire est abrogé.Article 9
Le directeur de l'architecture et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'architecture
et du patrimoine,
M. Clément